Bonsoir,
Cela devrait te donner matière à réflexion :
Article R. 1333-61. -- Lorsque l’exposition aux rayonnements ionisants concerne une femme en âge de procréer, le médecin demandeur et le médecin réalisateur de l’acte doivent rechercher s’il existe un éventuel état de grossesse.
Si la femme est en état de grossesse ou allaitante ou si l’éventualité d’une grossesse ne peut être exclue, une attention particulière doit être accordée par chacun d’entre eux à la justification de l’acte. Celle-ci doit être assurée en tenant compte de l’urgence, de l’exposition de la femme et de celle de l’enfant à naître.
Si, après justification, une exposition par des radionucléides est réalisée chez une femme en état de grossesse ou allaitante, ou si l’éventualité d’une grossesse ne peut être exclue, l’optimisation de l’acte tient compte de cet état.
Des conseils doivent, le cas échéant, être donnés à la femme pour suspendre l’allaitement pendant une durée adaptée à la nature des radionucléides utilisés.
Article R. 4152-1. − Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l’article R. 4624-19, d’une surveillance médicale renforcée.
Article R. 4152-2. − Indépendamment des dispositions relatives à l’allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.