Pour le médical, les lettres correspondaient aux catégories d'agrément :
Catégorie A - Installations d'appareils fixes destinés à la radioscopie exclusive. L'agrément est donné aux installations utilisées par un médecin qualifié en électroradiologie, cardiologie ou pneumophtisiologie, ou nommé en cette qualité à un concours hospitalier public.
Toutefois, l'agrément peut être accordé, à titre exceptionnel, en raison de circonstances géographiques particulières, à des installations utilisées par un médecin ne possédant pas ces qualifications ou qualités.
Catégorie B - Installations équipées d'appareils qui, sous une tension minimale de 105 kV, permettent d'obtenir une intensité d'au moins 30 mA. L'agrément est donné exclusivement pour la radiographie des membres et des parties molles (mammographie exclue).
Catégorie C - Installations équipées d'appareils qui, sous une tension minimale de 105 kV, permettent d'obtenir une intensité d'au moins 100 mA. L'agrément est donné pour les actes mentionnés en catégorie B et la radiographie des organes thoraciques et de l'ensemble du squelette.
Catégorie D - Installations équipées d'appareils qui,sous une tension minimale de 105 kV, permettent d'obtenir une intensité d'au moins 200 mA. L'agrément est donné pour l'ensemble des actes de radiodiagnostic.
Catégorie E - Installations équipées d'appareils de radiographie dentaire.
Catégorie F - Installations équipées d'appareils de radiophotographie exclusive.
Catégorie M - Installations équipées d'appareils de tomographie axiale transverse avec calculateur intégré.
Catégorie N - Installations équipées d'appareils de mammographie. L'agrément est donné aux seules installations utilisées par un médecin électroradiologiste qualifié ou nommé en cette qualité à un concours hospitalier public.
Catégorie G - Installations équipées d'appareils de buckythérapie, roentgenthérapie de contact, roentgenthérapie superficielle, roentgenthérapie moyennement pénétrante et dont la tension d'emploi est comprise entre 6 kV et 600 kV. L'agrément n'est valable que pour le type de radiothérapie précisé dans la notification.
Catégorie H - Installations équipées d'appareils accélérateurs de particules, émetteurs de rayonnements dont l'énergie est supérieure à 1 MeV. L'agrément est limité à la radiothérapie à haute énergie.
Catégorie J - Installations équipées d'appareils contenant des sources scellées d'activité minimale supérieure à 500 curies (18,5 terabecquerels) de radio-éléments émetteurs de rayonnements gamma d'énergie supérieure à 500 KeV. L'agrément est limité à la télégammathérapie.
Catégorie K - Installations permettant les applications de la curiethérapie interstitielle ou au contact, par les radio-éléments en sources scellées, y compris les sources en grains, ou scellées débitables, notamment les fils d'iridium 192. L'agrément n'est valable que pour les actes précisés dans la notification.
Catégorie L - Installations permettant l'utilisation des radio-éléments en sources non scellées. L'agrément n'est valable que pour les actes précisés dans la notification.
(arrêté du 23 avril 1969 relatif à l'agrément des appareils et installations utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales)