Bonjour
C'est le texte relatif à la définition des facteurs de risques professionnels (Décret no 2011-354 du 30 mars 2011), ce que l'on définit comme facteur de pénibilité.
Dans le corps du texte on trouve :
Document unique d’évaluation des risques » ;
2o Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 Pénibilité
« Art. D. 4121-5. − Les facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4121-3-1 sont :
« 2o Au titre de l’environnement physique agressif :
« a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
Il faut donc ensuite voie le décret no 2012-136 du 30 janvier 2012 relatif à la fiche prévue à l’article L. 4121-3-1 du code du travail
Cette fiche de pénibilité est ensuite rédigée comme suit (avec les articles du CT)
« Art. D. 4121-6. − Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D. 4121-5, la fiche prévue à l’article L. 4121-3-1, dénommée fiche de prévention des expositions, mentionne :
« 1o Les conditions habituelles d’exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d’évaluation
des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d’augmenter l’exposition ;
« 2o La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
« 3o Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en oeuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.
« Art. D. 4121-7. − La fiche est mise à jour lors de toute modification des conditions d’exposition pouvant avoir un impact sur la santé du travailleur. Cette mise à jour prend en compte l’évolution des connaissances sur les produits et méthodes utilisés et conserve les mentions relatives aux conditions antérieures d’exposition.
« La fiche mise à jour est communiquée au service de santé au travail.
« Art. D. 4121-8. − Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas
d’arrêt de travail d’au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et
d’au moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition.
Et enfin le Décret no 2012-134 du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l’article L. 4121-3-1 du code du travail (ouf !)
Art. 4. − L’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l’application de l’article R. 4412-58 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur à son départ de l’établissement.
Je pense qu'il a presque tout.
KLOUG