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 décret d'application

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PEPEJY
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PEPEJY



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MessageSujet: décret d'application   décret d'application EmptyLun 6 Juin 2011 - 19:10

Hello à tous les clowns,

Je suis en train de potasser un "petit" texte législatif, pour faire cours le 2006-686 dit : "loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire". C'est le thème de la présentation (vous avez 15 min) que je dois faire le 14 juin. Y en aurait-il des qui sauraient ( bravo ) si les décrets d'application concernant les articles 19 et 21 ont été publiés, ou est-ce toujours en attente? pour moi c'est en attente, mais je ne suis sur de rien.

Cela me parait assez important, car cela concerne des seuils et la nature des informations dans le rapport annuels des exploitants d'INB

ppj
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MessageSujet: Re: décret d'application   décret d'application EmptyLun 6 Juin 2011 - 22:46

Salut Pepejy
En ce qui concerne les décrets je ne vois que celui de l'article 21 :

Article 21
Tout exploitant d’une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui expose :
- les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
- les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration en application de l’article 54, survenus dans le périmètre de l’installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l’environnement ;
- la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l’installation dans l’environnement ;
- la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l’installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l’environnement, en particulier sur les sols et les eaux.
Ce rapport est soumis au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’installation nucléaire de base, qui peut formuler des recommandations. Celles-ci sont annexées au document aux fins de publication et de transmission.
Ce rapport est rendu public et il est transmis à la commission locale d’information et au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire.

Un décret précise la nature des informations contenues dans le rapport.


Si tu veux je peux te communiquer celui de Fontenay aux roses. Comme ça tu auras un modèle avec d'ailleurs ma signature en tant que secrétaire du CHSCT.

KLOUG
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MessageSujet: Re: décret d'application   décret d'application EmptyLun 6 Juin 2011 - 22:57

Salut Kloug,

comme tu peux le constater, ça bosse sévère, effectivement en relisant plus attentivement la loi TSN, je me suis aperçu que l'article 21 était directement applicable, et ne nécessite pas de décret spécifique. Par contre pour les seuils de l'article 19 cela semble le grand vide!!

Merci pour ta proposition Kloug, mais je ne pense pas en avoir besoin. Pour le moment si j'ai bien compris je dois décortiquer la loi TSN. Mais j'avoue que comme les copains, je ne suis sur de rien sur le travail à faire.

PPJ
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MessageSujet: Re: décret d'application   décret d'application EmptyMer 8 Juin 2011 - 9:49

Il n'y a actuellement pas de décret pour les seuils de l'article 19, mais il faut bien voir que ces seuils ne concernent que le domaine "hors INB" et notament le trasport. Le CSP prévois aussi que les activités de transport doivent être soumis à autorisation mais ce n'est pas encore le cas, car les texte applicatifs ne sont pas sortis.

Sinon, voila ce que j'ai sur l'article 19 (c'est un texte de la sfrp il me semble)
Note d’information concernant le droit à « l’information nucléaire ». Dans son article 19-1, la loi TSN institue « Un droit à l’information nucléaire » permettant à toute personne d’obtenir, auprès des exploitants ou responsables de transports ou détenteurs de substances radioactives, des informations sur les risques dus à l’exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et radioprotection prises pour y remédier (articles L 121-1 à L 124-6). L’article L 124-2, créé par la loi n° 2005-319 du 26/10/2005, transposition en droit français de la directive 90/313/CEE du conseil, définit l’information relative à l’environnement comme toute information disponible, quel qu’en soit le support. D’après l’article 124-4 du code il est toujours possible de refuser de communiquer une information si elle porte atteinte à la protection de l’environnement, aux intérêts de la personne physique, à la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi 51-711 du 7 juin 1951 et aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi de 1978. Le souhait du législateur était qu’on ne pouvait arguer de la catégorie générique des « secrets protégés par la loi » pour s’opposer à un refus de communication mais que tout secret protégé par le texte pouvait être opposé à une telle demande. La question est de savoir quels secrets sont protégés par la loi. Le refus de communication est possible si celle-ci porte atteinte : - à la protection de l’environnement ; - à la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ; - aux intérêts de la personne physique ayant fourni l’information ; - à ceux mentionnés à l’article 6 de la loi de 1978 à l’exception de ceux visés aux sixième et derniers alinéas de cet article (atteinte à la monnaie au crédit public, et aux secrets protégés par la loi). Tout secret protégé par un texte peut être opposé à une demande de communication sauf la catégorie générique des « secrets protégés par la loi » qui est explicitement exclue des intérêts pouvant être mentionnés soit : - le secret professionnel ; - le secret de fabrique (divulgation sanctionnée par l’article L 1527 du code du travail) ; - le secret des affaires, articles L 463-4 du code du commerce et 615-5-1 du code de propriété industrielle. Par contre, un doute subsiste sur le secret industriel et commercial. On ne sait pas s’il est protégé par l’article L 124-4 du code de l’environnement ou comme uniquement communicable à l’intéressé. De plus, les informations nucléaires sur lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle et qui ne concernent pas l’émission d’effluents dans l’environnement sont communicables à celui-ci mais non utilisable (loi de 1978). Dans le cas des effluents un refus est possible. Toute partie non communicable d’un document peut être occultée. Enfin les documents non communicables aujourd’hui le seront aux termes des délais prévus par le code du patrimoine (articles L 213-1 et L 213-2) entre 30 et 150 ans suivant leur contenu.
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